Article L821-2
Version en vigueur depuis le 05 juin 2016
L'autorisation mentionnée à l'article L. 821-1 est délivrée sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes. Chaque ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale.
La demande précise :
1° La ou les techniques à mettre en œuvre ;
2° Le service pour lequel elle est présentée ;
3° La ou les finalités poursuivies ;
4° Le ou les motifs des mesures ;
5° La durée de validité de l'autorisation ;
6° La ou les personnes, le ou les lieux ou véhicules concernés.
Pour l'application du 6°, les personnes dont l'identité n'est pas connue peuvent être désignées par leurs identifiants ou leur qualité et les lieux ou véhicules peuvent être désignés par référence aux personnes faisant l'objet de la demande.
Lorsqu'elle a pour objet le renouvellement d'une autorisation, la demande expose les raisons pour lesquelles ce renouvellement est justifié au regard de la ou des finalités poursuivies.