Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 25/03/2019En vigueur depuis le 25 mars 2019

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Article 63-4-3-1

Version en vigueur du 25/03/2019 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 mars 2019 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 48

Si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3, son avocat en est informé sans délai.