Décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés

En vigueur depuis le 26/05/2016En vigueur depuis le 26 mai 2016

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Article 21

Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-661 du 20 mai 2016 - art. 4

Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président de la chambre, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.