Décret n° 2016-651 du 20 mai 2016 relatif aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salariés

JORF n°0118 du 22 mai 2016

En vigueur depuis le 23/05/2016En vigueur depuis le 23 mai 2016

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Article 17

Version en vigueur depuis le 23/05/2016Version en vigueur depuis le 23 mai 2016


En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d'urgence, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.