Code monétaire et financier

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Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article R519-11-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 5

Lorsque la formation ou l'expérience professionnelles, exigées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10, sont acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont complétées par un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, accompli sous la responsabilité d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, au cours duquel est suivie une formation professionnelle d'une durée de vingt-huit heures.


Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 modifié par l'article 7 du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ces dipositions entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

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