Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

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Article 129-2

Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/09/2025Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 18

Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.