Code de l'organisation judiciaire

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Article R312-83

Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

Création Décret n°2016-514 du 26 avril 2016 - art. 6

Les chambres de la cour d'appel peuvent être regroupées en pôles dont le nombre et le contenu sont fixés par l'ordonnance prévue à l'article R. 121-1.

Chaque pôle est coordonné par l'un des magistrats qui le composent, choisi parmi les magistrats nommés dans la fonction de président de chambre ou, à défaut, parmi les autres magistrats. Le premier président de la cour d'appel procède à sa désignation, après concertation avec les magistrats du pôle, par la même ordonnance que celle, prise après avis de l'assemblée des magistrats du siège, qui est mentionnée à l'alinéa précédent.

Il est notamment chargé de l'animation du pôle. Il est l'interlocuteur des personnes, organismes et autorités avec lesquels ce pôle est en relation. L'administration du pôle est exercée par un directeur des services de greffe judiciaires, conformément aux dispositions des articles R. 123-3 et R. 123-4.