Le demandeur est soumis aux exigences d'aptitude médicale prévues par l'article L. 5521-1 du code des transports.
Le demandeur doit avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions à bord d'un navire battant pavillon français prévues par l'article 20 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susmentionné.