Arrêté du 8 février 2010 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions à bord des navires armés à la pêche ou aux cultures marines par les titulaires de qualifications acquises dans des Etats membres de l'Union européenne autres que la France ou dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen

JORF n°0042 du 19 février 2010

En vigueur depuis le 27/04/2016En vigueur depuis le 27 avril 2016

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016

Modifié par Arrêté du 13 avril 2016 - art. 18

1° L'autorité compétente délivre, dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande, un reçu attestant du dépôt de la demande et informant le demandeur de tout document manquant.

2° La décision de l'autorité compétente d'acceptation ou de refus de la demande, ainsi que l'éventuelle obligation pour le demandeur de suivre un stage de formation ou une épreuve d'aptitude prévus à l'article 5 du présent arrêté, doit être communiquée au demandeur dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande de document manquant, ce délai peut éventuellement être prolongé de deux mois à compter de la réception du dossier complet. La décision doit être motivée en cas de refus.

L'absence de réponse de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut refus de la demande d'attestation de reconnaissance.