Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

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Article R40-1

Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Décret n°2016-479 du 18 avril 2016 - art. 9

Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice.