Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L4752-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 3

Le fait pour l'employeur de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par travailleur concerné par l'infraction.




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