Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article L4753-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Création Ordonnance n°2016-413 du 7 avril 2016 - art. 3

Le fait de ne pas se conformer aux décisions prises par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 en application de l'article L. 4733-2 ou de l'article L. 4733-3 est passible d'une amende au plus égale à 10 000 euros par jeune concerné.


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