Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 08/05/2017En vigueur depuis le 08 mai 2017

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Article L422-6

Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2016-394 du 31 mars 2016 - art. 6

Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession soit à titre individuel ou en groupe, soit en qualité de salarié d'une personne physique ou morale exerçant la profession de conseil en propriété industrielle.



Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016, Art. 13 : Les dispositions des chapitres Ier à VIII du titre II de la présente ordonnance, à l'exception des 2° et 4° de l'article 5, du 2° de l'article 6 et du 7° de l'article 8, entrent en vigueur aux dates qui seront fixées, pour chacune des professions concernées, par les décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des dispositions législatives que ces chapitres modifient, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Décret n° 2017-797 du 5 mai 2017, Art. 2 : Le chapitre II du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016, à l'exception du 2° de l'article 6, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française (8 mai 2017).