Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

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Article L1441-13

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

Peuvent être candidats dans le collège des salariés :

1° Les salariés non cadres ;

2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée au 3° de l'article L. 1441-12 ;

3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de formation en alternance ;

4° Les personnes à la recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi ;

5° Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ayant cessé d'exercer toute activité professionnelle.






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