Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

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Article L1441-10

Version en vigueur depuis le 01 février 2017

Modifié par Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 - art. 1

Ne peut être candidat le conseiller prud'homme déclaré déchu en application de l'article L. 1442-14.

Le conseiller prud'homme nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l'article L. 1442-1, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 1442-1.






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