Article 1
Modifié par Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)
En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du même code, vaut décision d'acceptation à l'expiration d'un délai d'un mois.