Décret n° 2014-1263 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (réutilisation des informations publiques détenues par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat)

JORF n°0254 du 1 novembre 2014

En vigueur depuis le 19/03/2016En vigueur depuis le 19 mars 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-307 du 17 mars 2016 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

En application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et par exception à l'application du délai de deux mois prévu à l'article L. 231-1 du même code, le silence gardé par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du même code, vaut décision d'acceptation à l'expiration d'un délai d'un mois.