Code de commerce

En vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2016En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

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Article L822-19

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 19

Lorsqu'en application de l'article L. 821-67, l'entité est dotée d'un comité spécialisé ou d'un comité distinct, celui-ci émet une recommandation sur l'organisme tiers indépendant proposé à la désignation par l'assemblée générale ou à l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation est adressée à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.

Il s'assure du respect par l'organisme tiers indépendant des conditions d'indépendance définies à la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre.


Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.