Arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015

JORF n°0238 du 14 octobre 2015

En vigueur depuis le 14/03/2016En vigueur depuis le 14 mars 2016

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Article 12

Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

Modifié par Arrêté du 11 mars 2016 - art. 6

Activités minimales exercées sur les surfaces agricoles naturellement conservées.

I. - Pour l'application de l'article D. 615-16 du code rural et de la pêche maritime, l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture est définie comme suit :

1 . En cas de pâturage, le chargement minimal doit être de 0,05 unité gros bovin par hectare. Il se vérifie au regard des animaux présents sur l'exploitation. De plus, un faisceau d'indices à l'échelle de l'îlot atteste du passage des animaux sur la parcelle (présence de clôtures, déjections d'animaux de ferme et autre traces de pâturage significatives).

2 . En cas de fauche, cette dernière doit être au minimum annuelle. Ce critère se vérifie par la présence de stocks et/ ou la présence de facture/ attestation de don à une autre exploitation et/ ou les traces de fauche visibles sur la parcelle.

II. - Au sens du présent arrêté, on entend par " surfaces agricoles naturellement conservées " les parcelles agricoles intégralement situées au-delà des altitudes suivantes :

2 100 mètres dans le massif des Alpes ;

1 600 mètres dans le Massif central ;

2 400 mètres dans le massif des Pyrénées.