Arrêté du 8 février 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « moteurs à combustion interne »

JORF n°0060 du 11 mars 2016

En vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2023En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2023

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2023

Abrogé par Arrêté du 24 janvier 2022 - art. 5 (V)


Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « moteurs à combustion interne » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation.