Code de commerce

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R663-5

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Modifié par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en considération du chiffre d'affaires du débiteur. Au-delà de 20 000 000 €, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables.

Retourner en haut de la page