Code de commerce

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

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Article R663-11

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Modifié par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan.

Cette rémunération n'est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.


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