Code de commerce

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

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Article R663-12

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Modifié par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4

Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 663-11.

Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.


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