Article R663-12
Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 663-11.
Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.