Code de commerce

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R663-14

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Modifié par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4

Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et de son rapport annuel prévu à l'article R. 626-43, une rémunération égale à la moitié de la rémunération fixée en application de l'article R. 663-4.

Cette rémunération n'est acquise que sur justification du dépôt de ce rapport.


Retourner en haut de la page