Article R663-17Version en vigueur depuis le 29 février 2016Modifié par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4La rémunération prévue à l'article R. 663-22 est allouée au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue à l'article R. 622-15.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs