Article R663-26Version en vigueur depuis le 29 février 2016Modifié par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 4Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des fonds entre les créanciers, il lui est alloué la rémunération prévue à l'article R. 663-16.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs