Code de commerce

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023

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Article R743-142-4

Version en vigueur depuis le 06 octobre 2023

Modifié par Décret n°2023-916 du 3 octobre 2023 - art. 1

S'agissant du registre des sûretés mobilières, l'émolument relatif à l'inscription inclut la délivrance d'états certifiés, sans limite de nombre, pour toute personne dont le nom figure au registre en qualité de créancier, de débiteur ou de propriétaire au titre de l'inscription concernée. Cette délivrance est valable pendant toute la durée de l'inscription de la sûreté au registre.


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