Article R444-55
Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.
Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau :
1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l'article R. 444-53 ;
2° Sont à la charge du contrefacteur lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.
Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau :
1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l'article R. 444-53 ;
2° Sont à la charge du contrefacteur lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.