Code de commerce

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

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Article R444-55

Version en vigueur depuis le 29 février 2016

Création Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 2

Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables.

Toutefois, les émoluments de la prestation mentionnée au numéro 129 de ce tableau :

1° Ne sont pas dus dans les cas prévus au 3° de l'article R. 444-53 ;

2° Sont à la charge du contrefacteur lorsque l'huissier de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.



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