Décret n° 2012-257 du 22 février 2012 relatif à la commission d'interrégion du troisième cycle des études spécialisées pharmaceutiques et de biologie médicale

JORF n°0047 du 24 février 2012

En vigueur depuis le 12/02/2016En vigueur depuis le 12 février 2016

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Article 10

Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

Modifié par Décret n°2016-133 du 9 février 2016 - art. 3

Le directeur de l'unité de formation et de recherche présidant la commission d'interrégion en formation en vue de l'agrément propose au directeur général de l'agence régionale de santé pilote de l'interrégion soit de :

- donner un agrément sans réserve pour une période de cinq ans ;

- donner un agrément conditionnel d'un an maximum assorti de recommandations ;

- suspendre un agrément par décision motivée, accompagnée, le cas échéant, de recommandations ;

- retirer un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément ;

- refuser un agrément par décision motivée, accompagnée de recommandations dans l'hypothèse d'une nouvelle demande d'agrément.