Code civil

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 1342-2

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.

Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.

Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.


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