Code civil

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

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Article 1100-1

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016

Création Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.

Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.


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