Code du patrimoine

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L213-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.

L'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.


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