Décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

JORF n°0095 du 21 avril 2012

En vigueur depuis le 01/02/2016En vigueur depuis le 01 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 22

Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Modifié par Décret n°2016-75 du 29 janvier 2016 - art. 3

Les caporaux et les caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret ayant validé la formation requise avant le 31 décembre 2012 peuvent occuper, jusqu'au 31 décembre 2019, l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe et continuer, sur cette période, à percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.

Les caporaux nommés caporaux-chefs ayant validé la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe avant le 31 décembre 2012 peuvent continuer, après leur nomination, à occuper l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe jusqu'au 31 décembre 2019 et continuer à percevoir à titre personnel l'indemnité de responsabilité correspondante.