Code pénal

En vigueur depuis le 01/02/2016En vigueur depuis le 01 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R226-9

Version en vigueur depuis le 01/02/2016Version en vigueur depuis le 01 février 2016

Modifié par Décret n°2016-67 du 29 janvier 2016 - art. 6

L'autorisation mentionnée à l'article R. 226-7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

Elle peut subordonner l'utilisation des appareils ou des dispositifs techniques à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.

Elle est accordée de plein droit aux agents ou services de l'Etat pour l'acquisition et la détention des appareils ou dispositifs techniques qu'ils sont autorisés à utiliser en application de la loi.