Code du travail

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

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Article L7123-2-1

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

Création LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 20

L'exercice de l'activité de mannequin est conditionné à la délivrance d'un certificat médical. Ce certificat atteste que l'évaluation globale de l'état de santé du mannequin, évalué notamment au regard de son indice de masse corporelle, est compatible avec l'exercice de son métier.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis de la Haute Autorité de santé, définit les modalités d'application du premier alinéa.


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