Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 39-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 - art. 43

Le non-renouvellement d'un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l'indemnité de licenciement prévue au titre X.

Toutefois, l'agent peut solliciter son réemploi, auprès de son précédent employeur, en cas de délivrance d'un nouveau titre de séjour, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, sous réserve des dispositions de l'article 34 du présent décret.