Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/10/2016En vigueur depuis le 31 octobre 2016

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Article D169-1

Version en vigueur depuis le 04/01/2016Version en vigueur depuis le 04 janvier 2016

Création Décret n°2016-1 du 2 janvier 2016 - art. 1

Pour la mise en œuvre de l'article L. 169-1 :

1° Les personnes blessées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme et ayant subi un dommage physique ou psychique immédiat directement lié à cet acte ;

2° Les personnes impliquées s'entendent des personnes présentes sur les lieux de l'acte de terrorisme qui, ultérieurement à cet acte, présentent un dommage physique ou psychique qui lui est directement lié.