Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/06/2024En vigueur depuis le 29 juin 2024

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Article R481-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

Par application du 1° de l'article L. 160-14, la participation prévue à l'article L. 160-13 est limitée à la somme de 91,47 euros par stage. Cette somme est calculée en tenant compte de la participation prévue à l'article R. 481-5.

Les bénéficiaires de l'article L. 432-9 sont dispensés de toute participation.