Code de la sécurité sociale

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D325-6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 2

Le régime local peut prendre en charge, selon les taux qu'il détermine et sous réserve des dispositions de l'article D. 325-7 :

1° La participation laissée à la charge de l'assuré en application de l'article L. 160-13 ;

2° Tout ou partie du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4, pour tout ou partie du séjour hospitalier, selon des modalités qu'il détermine.


Retourner en haut de la page