Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/1984 au 01/01/2011En vigueur du 01 octobre 1984 au 01 janvier 2011

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Article A931-3-28

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, le vice-président ou, en leur absence, par la personne prévue par les statuts. A défaut l'assemblée élit elle-même son président.

En cas de convocation par les commissaires aux comptes ou par les liquidateurs, l'assemblée est présidée par celui ou l'un de ceux qui l'ont convoquée.