Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 160-13 est fixé à :
a) 2 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 160-13 ;
b) 4 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.
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Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 160-13 est fixé à :
a) 2 euros pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 160-13 ;
b) 4 euros pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.
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