Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/05/2024En vigueur depuis le 16 mai 2024

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Article D160-6

Version en vigueur du 01/01/2016 au 16/05/2024Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 16 mai 2024

Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

Le nombre maximum de participations forfaitaires supportées en application du II de l'article L. 160-13 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les participations forfaitaires sont prises en compte à la date du remboursement des consultations et des actes.