Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/07/2018 au 01/09/2022En vigueur du 19 juillet 2018 au 01 septembre 2022

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Article D160-8

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 1

Lorsque, pour un bénéficiaire, plusieurs actes ou consultations sont effectués par un même professionnel au cours de la même journée, le nombre de participations forfaitaires supportées ne peut être supérieur à quatre.

Lorsqu'un acte de prélèvement est effectué pour la réalisation d'un examen de biologie médicale, seul l'examen de biologie médicale supporte une participation forfaitaire.