Code de la mutualité

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article A222-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Création Arrêté du 30 décembre 2015 - art. 2

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-3, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, l'organisme assureur, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communique dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.