Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/09/2011En vigueur depuis le 01 septembre 2011

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Article R50-42

Version en vigueur depuis le 30/05/2016Version en vigueur depuis le 30 mai 2016

Créé par Décret n°2015-1840 du 29 décembre 2015 - art. 1

L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément au quatrième alinéa de l'article R. 50-38.

Si la personne a été condamnée à l'étranger, l'administration pénitentiaire informe le procureur de la République compétent en application de l'article R. 50-31.