Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1271-15-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 56

Dans des conditions fixées par décret, les émetteurs perçoivent de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels rémunérés par chèque emploi-service universel une rémunération relative au remboursement de ces titres.

Par dérogation au premier alinéa, les émetteurs ne perçoivent aucune rémunération pour les prestations visées aux 4°, 5° et 6° du B de l'article L. 1271-1.


Retourner en haut de la page