Article L14-10-7-2
Version en vigueur du 30 décembre 2015 au 14 mai 2022
Transféré par Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 2
Créé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 70
Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :
1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;
2° Des objectifs de qualité ;
3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 14-10-5 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à l'article L. 233-2.
A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7.