Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/10/2004 au 16/03/2011En vigueur du 01 octobre 2004 au 16 mars 2011

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Article L162-5-17

Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (VT)

A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées aux articles L. 162-22-7 et L. 162-23-6, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale.

Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient.