Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 14/12/2018En vigueur depuis le 14 décembre 2018

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Article R846-5

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Créé par Décret n°2015-1709 du 21 décembre 2015 - art. 1

Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.