Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 10/04/2024En vigueur depuis le 10 avril 2024

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Article L122-8

Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

Créé par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 91

Les directeurs d'organismes nationaux peuvent confier à un ou plusieurs organismes de sécurité sociale d'une autre branche ou d'un autre régime des missions ou activités relatives à la gestion des organismes de leur réseau, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie.

Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa, à l'exception des modalités de traitement des litiges et des contentieux y afférents ainsi que de leurs suites, qui sont précisées par décret, sont fixées par une convention signée par les directeurs des organismes nationaux concernés.