Article 16
Dans tous les textes réglementaires pris en application de la section 3 du chapitre II du livre V du code de l'environnement, les mots : « récépissé de déclaration » sont remplacés par les mots : « preuve de dépôt de la déclaration ».
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JORF n°0287 du 11 décembre 2015
Dans tous les textes réglementaires pris en application de la section 3 du chapitre II du livre V du code de l'environnement, les mots : « récépissé de déclaration » sont remplacés par les mots : « preuve de dépôt de la déclaration ».
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